J.O. Numéro 30 du 5 Février 1999
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Texte paru au JORF/LD page 01867
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Arrêté du 28 janvier 1999 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur le groupement d'intérêt public Laboratoire national de dépistage du dopage
NOR : ECOB9830055A
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de la jeunesse et des sports et le secrétaire d'Etat au budget,
Vu le décret no 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social ;
Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 modifié portant codification, en application de la loi no 55-360 du 3 avril 1955, et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat, notamment son article 10 ;
Vu le décret no 86-543 du 14 mars 1986 relatif aux groupements d'intérêt public constitués en application de l'article 50 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, modifié par le décret no 89-26 du 12 janvier 1989 relatif aux groupements d'intérêt public dans le domaine de la jeunesse ;
Vu l'arrêté du 16 août 1989 portant approbation de la convention constitutive du groupement d'intérêt public Laboratoire national de dépistage du dopage, ensemble les arrêtés des 18 octobre, 28 décembre 1995 et 30 décembre 1996 portant approbation d'avenants à cette convention,
Arrêtent :
Art. 1er. - Le contrôleur d'Etat désigné auprès du groupement d'intérêt public Laboratoire national de dépistage du dopage a une mission générale de contrôle économique et financier de toutes les opérations menées par le groupement ou avec son concours.
Art. 2. - Le contrôleur d'Etat reçoit communication de toutes les informations concernant l'activité économique et la gestion financière du groupement et a accès à tous les documents qui s'y rapportent.
Art. 3. - Le contrôleur d'Etat assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil de direction. Il reçoit dans les mêmes conditions que les membres de ce conseil, et huit jours au moins avant la séance, les convocations, ordres du jour et documents à examiner. Les procès-verbaux des séances lui sont transmis dès leur établissement. Le contrôleur d'Etat reçoit également copie des ordres du jour, documents à examiner et procès-verbaux des séances des organes consultatifs.
Art. 4. - Sont soumis obligatoirement au visa préalable du contrôleur d'Etat :
- le détachement et la mise à disposition des agents de l'Etat, des collectivités locales ou des établissements publics ;
- les décisions de recrutement de personnels contractuels ;
- les décisions affectant les conditions de rémunération ou d'avancement des personnels du groupement ;
- les baux, avenants et renouvellements de baux ;
- les acquisitions et aliénations immobilières ;
- tous actes (commandes, marchés, contrats, conventions) engageant une dépense supérieure à un seuil fixé par le contrôleur d'Etat ;
- les décisions pour lesquelles la convention constitutive du groupement prévoit un visa préalable obligatoire.
Lorsque le contrôleur refuse son visa, il adresse ses observations par écrit à l'ordonnateur. En cas de désaccord persistant, le différend est soumis à l'arbitrage du ministre chargé du budget.
Art. 5. - Le contrôleur d'Etat reçoit, selon une périodicité fixée en accord avec le directeur :
- la situation de l'exécution de l'état prévisionnel de recettes et de dépenses ;
- la situation de trésorerie ;
- la situation des effectifs.
Le contrôleur d'Etat reçoit également :
- les contrats et conventions non soumis à visa préalable ;
- les éléments généraux de la comptabilité analytique.
Art. 6. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 janvier 1999.
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
La ministre de la jeunesse et des sports,
Marie-George Buffet
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter